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DECLARATION UNIVERSELLE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES PRELEVEMENTS FORCES D'ORGANES

Préambule CONSIDERANT que la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et que leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Tous les États se sont engagés à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont parvenus à une conception commune de ces droits et libertés qui est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement ; CONSIDERANT que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que chaque État signataire du présent Pacte s'engage à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, et qu'il incombe à l'individu, qui a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient, de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits qui y sont reconnus ; CONSIDERANT la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (1997, STE n° 164) et le Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002, STE n° 186) ; CONSIDERANT que le consentement libre, explicite et éclairé est la condition préalable à un don d'organe éthique, et que les organisations médicales internationales déclarent que les prisonniers, privés de leur liberté, ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et que la pratique consistant à se procurer des organes auprès de prisonniers est une violation des directives éthiques en médecine ; CONSIDERANT que le Comité des Nations unies contre la torture et le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont exprimé leur inquiétude face aux allégations de prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers, et ont appelé le gouvernement de la République populaire de Chine à renforcer la responsabilité et la transparence de son système de transplantation d'organes et à punir les responsables d'abus ; CONSIDERANT que le gouvernement de la République populaire de Chine n'a pas rendu compte de manière effective de la provenance des organes lorsque des informations ont été demandées par Manfred Nowak, l'ancien rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; CONSIDERANT que le but de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains est de prévenir et de combattre les cas où le prélèvement est effectué sans le consentement libre, éclairé et explicite du donneur vivant ou décédé ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne et en incriminant certains actes, de protéger les droits des victimes ainsi que de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre le trafic d'organes humains ; CONSIDERANT qu'en 2019, le China Tribunal, un tribunal international indépendant, établi à Londres et présidé par Sir Geoffrey Nice QC, qui a travaillé au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et a dirigé les poursuites contre Slobodan Milosevic, a conclu que le meurtre de détenus en Chine pour des transplantations d'organes se poursuit, et que les principales victimes comprennent des adeptes emprisonnés de la discipline spirituelle du Falun Gong, et que la perpétration de crimes contre l'humanité contre le Falun Gong et les Ouïghours a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable ; RECONNAISSANT que, pour combattre et prévenir efficacement les crimes contre l'humanité par le prélèvement forcé d'organes, une coopération internationale étroite doit être encouragée. Article 1 (1) Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. (2) Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa protection. Article 2 (1) Chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés dans la présente Déclaration des droits de l’homme, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. (2) Il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non souverain ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 (1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. (2) Le meurtre de prisonniers vulnérables dans le but de prélever et de vendre leurs organes pour la transplantation est une violation flagrante et intolérable du droit fondamental à la vie. Article 4 Tous les gouvernements doivent combattre et prévenir le prélèvement forcé d'organes en prévoyant la criminalisation de certains actes et en facilitant, tant au niveau national qu'international, la poursuite pénale du prélèvement forcé d'organes. Article 5 (1) Tous les gouvernements doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, le prélèvement d'organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, lorsqu'il est pratiqué intentionnellement, lorsque le prélèvement est effectué sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou décédé ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu de leur droit interne. (2) Tout donneur d'organe doit consentir par écrit au don. Ces consentements doivent pouvoir être consultés par les responsables internationaux des droits de l'homme. Article 6 Tous les gouvernements doivent prendre les mesures législatives et autres nécessaires, conformément aux principes de leur droit interne, pour assurer l'effectivité des enquêtes et des poursuites pénales afin de lutter et de prévenir le prélèvement forcé d'organes conformément aux conventions internationales applicables. Article 7 Tous les gouvernements doivent coopérer entre eux, conformément aux conventions internationales applicables et aux règlementations et accords régionaux en conformité avec les principes d’universalité et de réciprocité, et du droit interne de leur État, dans la plus large mesure possible, aux fins d’enquêtes ou des procédures concernant les infractions ayant pour objet de combattre et de prévenir le prélèvement forcé d'organes conformément aux conventions internationales. Article 8 Tous les gouvernements doivent exhorter le Parti-État de Chine à cesser la répression, l'emprisonnement et les mauvais traitements des pratiquants de Falun Gong et de tout autre prisonnier d’opinion ; à cesser le prélèvement forcé d'organes de tous les prisonniers ; à ouvrir tous les centres et camps de détention pour une enquête internationale libre et indépendante sur le crime de prélèvement forcé d'organes. Article 9 Tous les gouvernements doivent (1) exhorter les professionnels de la santé à décourager activement leurs patients de se rendre en Chine pour une opération de transplantation ; (2) exhorter les professionnels de la santé à ne pas donner de formation en chirurgie de transplantation ou à dispenser la même formation dans leur pays aux médecins ou au personnel médical chinois ; (3) exhorter les revues médicales à rejeter les publications sur l'« expérience chinoise » en matière de médecine de transplantation, et (4) ne pas délivrer de visa aux professionnels de la santé chinois qui cherchent à se former à la transplantation d'organes ou de tissus corporels à l'étranger ; (5) ne pas participer aux séminaires, symposiums ou conférences internationales de médecins chinois dans le domaine de la transplantation et de la chirurgie de la transplantation. Article 10 Tous les gouvernements doivent interdire l'entrée à toute personne dont on sait qu'elle participe directement ou indirectement au prélèvement forcé d'organes. Article 11 Chaque pays ou juridiction doit assurer un accès équitable aux services de transplantation pour les patients ; recueillir, analyser et échanger de manière effective les informations relatives aux organes humains obtenus de manière illicite ; en coopération avec toutes les autorités compétentes ; fournir des informations aux professionnels de la santé et aux fonctionnaires concernés et renforcer leur formation. Article 12 Chaque pays ou juridiction doit promouvoir des campagnes de sensibilisation sur l'illégalité du prélèvement forcé d'organes. Article 13 La mise en œuvre des dispositions de la présente déclaration doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l'âge, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'état de santé, le handicap ou toute autre situation. Le 26 septembre 2021